A-21, r. 10.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des architectes

Texte complet
9. Malgré l’article 1, un architecte peut obtenir une dispense d’heures de formation continue au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours si celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il s’inscrit au tableau de l’Ordre plus d’un mois après le début d’une période de référence;
2°  il est à l’extérieur du Canada plus de 12 mois au cours de la période de référence;
3°  il est inscrit à temps plein à un programme universitaire d’études supérieures en architecture ou à temps plein dans un programme universitaire qui est en lien avec l’exercice de la profession d’architecte;
4°  il est en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
5°  il n’exerce ni n’offre d’exercer aucune activité décrite aux articles 15 et 16 de la Loi sur les architectes (chapitre A-21);
6°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue en raison d’une maladie grave prolongée ou d’autres circonstances exceptionnelles.
Pour obtenir une dispense d’heures de formation continue en vertu du premier alinéa, l’architecte doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer la situation qui la justifie ainsi que sa durée et y joindre les pièces justificatives afférentes.
Décision 2014-08-15, a. 9; Décision OPQ 2022-586, a. 3.
9. Malgré l’article 1, un architecte peut obtenir une dispense d’heures de formation continue au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours si celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il s’inscrit au tableau de l’Ordre plus d’un mois après le début d’une période de référence;
2°  il est à l’extérieur du Canada plus de 12 mois au cours de la période de référence;
3°  il est inscrit à temps plein à un programme universitaire d’études supérieures en architecture ou à temps plein dans un programme universitaire qui est en lien avec l’exercice de la profession d’architecte;
4°  il est en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
5°  il ne pose ni n’offre de poser aucun acte énuméré à l’article 2 du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec (chapitre A-21, r. 13);
6°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue en raison d’une maladie grave prolongée ou d’autres circonstances exceptionnelles.
Pour obtenir une dispense d’heures de formation continue en vertu du premier alinéa, l’architecte doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer la situation qui la justifie ainsi que sa durée et y joindre les pièces justificatives afférentes.
Décision 2014-08-15, a. 9.